lois relative a la vente de chiots
Direction générale de l’alimentation
Service de la prévention
Sous-direction de la santé et de la protection animale
Bureau de la protection animale
Adresse : 251 rue de Vaugirard
75 732 PARIS CEDEX 15
Tél : 01 49 55 84 70
Courriel institutionnel : bpa.sdspa.dgal@agriculture.gouv.fr
Réf. Interne :
MOD10.21 A 03/09/08
NOTE DE SERVICE
DGAL/SDSPA/N2008-8351
Date: 30 décembre 2008
Date de mise en application : immédiate
Objet : Application du décret n 2008-1216 du 25 novembre 2008 relatif au certificat vétérinaire
prévu à l’article L. 214-8 du code rural
Références :
− Loi n2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux;
− Décret n 2008-1216 du 25 novembre 2008 relatif au certificat vétérinaire prévu à l’article L. 214-8 du code rural;
− Articles L. 214-6 à L. 214-8 et R-.214-32 du code rural.
Résumé : La présente note précise les conditions d'application du décret n2008-1216 du 25 novembre 2008 relatif au certificat vétérinaire. Ces informations doivent être tenues à la disposition des secteurs professionnel et associatif en lien avec l'animal de compagnie
Mots-clés : Protection animale, animaux dangereux, chiens, certificat vétérinaire Destinataires
Pour exécution :
Directeurs départementaux des services vétérinaires DDSV/R – Services des affaires régionales
Pour information :
Préfets
Inspecteurs généraux vétérinaires
interrégionaux
Brigade nationale d’enquêtes vétérinaires
Directeur de l’école nationale des services
vétérinaires
Directeur de l’INFOMA
ORDRE DE SERVICE D’ACTION
I-Les certificats lors de la cession des chiens ou des chats dans la partie législative du code rural
La loi n 2008-582 introduit l'obligation de fournir un certificat vétérinaire lors de toute cession d'un chien (article L214-8 du code rural). Cette disposition vient remplacer, dans le cas des chiens seulement, le certificat de bonne santé qui était obligatoire lors de toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat par un particulier (article L.214-8 introduit par la loi n 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux).
La remise d'un certificat vétérinaire lors de la cession d'un chien est d'ores et déjà applicable, l'obligation de fournir un certificat de bonne santé lors de la vente d'un chat par un particulier restant en vigueur.
Les dispositions relatives au certificat de bonne santé félin établi par un vétérinaire, mentionné au IV de l’article L.214-8, seront précisées prochainement par arrêté.
Depuis la parution du décret n 2008-871 du 28 août 2008 relatif à la protection des animaux de compagnie et modifiant le code rural (codifié notamment à l'article R. 214-32 du code rural), il est précisé qu' « un arrêté du ministre de l’agriculture précise le contenu du certificat de bonne santé mentionné au IV de l’article L. 214-8 qui doit être établi moins de cinq jours avant la transaction. »
L'article L.214-8 précise au I que toute vente de chiens, réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article L. 214-6, doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance d'un certificat vétérinaire. Le même article stipule au IV que toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d'un certificat vétérinaire.
Les cessions pratiquées par les fourrières à des fondations ou à des associations de protection des animaux disposant d'un refuge se font nécessairement à titre gratuit (article L211-25-II du code rural). Dans ces cas, la cession d'un chien ne doit donc pas nécessairement être accompagnée par un certificat vétérinaire.
Le tableau ci-dessous présente les différents cas de cession de chien pour lesquels une personne, morale ou physique, est assujettie à la délivrance d'un certificat vétérinaire à l'acquéreur .
Personne morale ou physique Type de cession Certificat introduit par l'article:
Personnes concernées par le IV de l'article L.214-6:
�� Elevages,
�� animaleries,
�� autres activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation aupublic de chiens.Vente uniquement
L.214-8-I-3 L.214-8-I
(dernier paragraphe) �� Refuges, associations de protection des animaux et
fondations consacrées à la protection des animaux.
�� Particuliers ne pratiquant pas l'élevage au sens de
l'article L.214-6, c'est à dire n' ayant pas une «activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an ».Cession à titre gratuitou onéreux L.214-8-IV
II-Le certificat vétérinaire: décret n 2008-1216 du 25 novembre 2008
relatif au certificat vétérinaire codifié à l'article D.214-32-2 du code rural
Le certificat vétérinaire doit être établi par un vétérinaire préalablement à la cession du chien à l'acquéreur, rédigé conformément à l'article D. 214-32-2 nouveau, et remis à l'acquéreur ou à l'adoptant lors de la livraison de l'animal.
Le certificat vétérinaire reste à la charge du cédant. Sa durée de validé peut être éventuellement établie par levétérinaire qui le rédige selon le type des informations qui y seront certifiées. Il doit impérativement être daté, àcharge pour l'acquéreur de ne pas accepter un certificat qu'il jugerait trop ancien. Ce certificat est établi par un vétérinaire sur la base d’une part, des informations portées à sa connaissance et, d’autre part, d’un examen du chien. Il n'est pas prévu que l'administration propose un format particulier de certificat vétérinaire. Des « modèles » de certificats répondants aux obligations du décret n 2008-1216 du 25 novembre 2008 sont néanmoins en cours de réalisation par les représentants de la profession vétérinaire.
Je vous rappelle que le V de l'article D. 214-32-2 prévoit que le cédant garde une copie du certificat vétérinaire afin de pouvoir le présenter à toutes demandes des autorités de contrôle. Des infractions et des sanctions pénales seront prévues pour l'application de ces dispositions dans un prochain décret en cours d'examen par le Conseil d'Etat.
Les éléments de la présente note doivent être tenus à la disposition des secteurs professionnel ou associatif en lien avec l'animal de compagnie de votre département. Cette information sera également diffusée au niveau national.
La Directrice Générale Adjointe
C.V.O.
Monique ELOIT
voici la liste des Maladies reconnues comme vices rédhibitoires donnant droit à réparation
Les vices rédhibitoires définis par les articles L 213-1 et suivants du code rural ainsi que R 213-2 et R 213-6 du même code, donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil (vice caché).
Sont réputés vices rédhibitoires, les maladies ci-après portant sur des chiens (art. R 213-2 du code rural) :
Entre paranthèses sont précisés les délais dans lesquels le diagnostic du vétérinaire doit être établi (art. R 213-6 du code rural)
a) maladie de Carré (8 jours)
b) hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) (6 jours)
c) parvovirose canine (5 jours)
d) dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l'âge d'un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en compte en cas d'action résultant des vices rédhibitoires.
e)l'ectopie testiculaire pour les animaux vendu après leur 6 mois
f) atrophie rétinienne (pas de délai)